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Devoir de vigilance : La Poste, la 1ère condamnée
Le 5 décembre dernier, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné La Poste à assortir son plan de vigilance dune cartographie plus précise des risques, à revoir son mécanisme dalerte et de recueil des signalements, établir des procédures d’évaluation des sous-traitants en fonction des risques et publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance.  

Parce qu’il s’agit de la première décision sur le fond relative à la mise en œuvre du devoir de vigilance, elle fera date, d’autant qu’elle concerne La Poste, encore souvent considérée comme une institution nationale 

 

Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre est apparue avec la loi du 27 mars 2017. Elle va être suivie tout prochainement d’une directive qui imposera une transposition.


Cette directive va notamment étendre le périmètre de la vigilance aux relations commerciales directes et indirectes de l’entreprise et possiblement en aval, ce qui va avoir pour effet de renforcer le devoir de vigilance des entreprises. 

 

La loi de 2017 a pour objectif notamment d’imposer et de faire imposer le respect des droits humains par les sociétés d’au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, dont le siège social est en France, et de publier chaque année un plan de vigilance détaillant les risques humains et environnementaux de leurs activités, de leurs sous-traitants et de de leurs fournisseurs.  

 

Dans l’affaire de La Poste, le plan de vigilance était vivement critiqué par les demandeurs puisqu’ils l’estimaient insuffisant pour répondre à la finalité du devoir de vigilance. 

 

Plusieurs griefs ont été retenus à l’encontre de l’entreprise :   


- Cartographie des risques imprécise 

L’article L.225-102-4, I, 1° du Code de commerce prévoit expressément que la cartographie est destinée à l’identification, l’analyse et la hiérarchisation des risques. De plus, le Tribunal insiste sur la nécessité de faire apparaître « l’identification précise des risques que l’activité fait courir aux droits humains, à la santé ainsi qu’à l’environnement ». Dès lors, celle-ci doit permettre de définir les procédures d’évaluation de la situation des filiales, des sous-traitants ou des fournisseurs, les actions adaptées d’atténuation des risques, de prévention des atteintes et de la mise en place de mécanismes d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation de ces risques.  

 

En l’espèce, La Poste est condamnée au motif que la cartographie des risques mise en place par le plan de vigilance ne permet pas de déterminer les facteurs de risques susceptibles d’engendrer une atteinte aux valeurs protégées, et ce, en raison d’un « très haut niveau de généralité ».  


- Absence de dialogue social dans la mise en place d’un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements conforme  

La mise en place d’un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements doit se faire en coopération avec les organisations syndicales représentatives et il appartient à la société de démontrer l’existence de cette coopération qui « ne peut se limiter au simple recueil d’un avis sur un dispositif d’ores et déjà finalisé ». 

  

En l’espèce, le mécanisme mis en place par La Poste préexistait dès la mise en place de la loi Sapin II.  

 

De plus, elle ne démontre pas l’existence d’un dialogue avec les organisations syndicales représentatives lors de la mise en place de ce mécanisme.  


- Défaut des procédures d’évaluation des sous-traitants  

 

En vertu de leur devoir de vigilance, l’article précédent, en son alinéa, 2°, prévoit que les entreprises doivent évaluer régulièrement leurs filiales, leurs sous-traitants ou les fournisseurs avec lesquels est entretenue une « relation commerciale établie » au regard de la cartographie des risques préalablement mise en œuvre.  

 

En l’espèce, La Poste énumère des procédures concrètes, mais il lui est reproché de n’avoir pas précisé quels sont les facteurs précis des risques, ni leur hiérarchisation au regard de la cartographie des risques.  

 

Dès lors, cela ne permet pas de mesurer si la stratégie d’évaluation est conforme à la gravité des atteintes énumérées par la cartographie.  


- Absence d’un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance  

 

le 19/01/2024

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